JORF n°0195 du 24 août 2023

Article 130.68

Article 130.68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Visite sur réclamation des gens de mer

Résumé Lorsqu'un inspecteur visite un bateau à cause d'une plainte d'un marin, il garde son nom secret, sauf si le marin a prévenu son employeur ou le capitaine.

Visite sur réclamation des gens de mer

Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.


Historique des versions

Version 1

Visite sur réclamation des gens de mer

Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.