JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre 10 : Commissions d'études

Article 130.56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et examen des plans et documents pour les commissions d'études

Résumé Les commissions vérifient les plans des bateaux pour s'assurer qu'ils sont conformes aux règles avant de donner des titres de sécurité.

Généralités

Sous réserve des dispositions particulières visées aux articles 130-58 et 130-59, la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des plans et documents correspondants aux items listés dans les annexe 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
Ces plans et documents permettent de vérifier que les prescriptions applicables au navire sont satisfaites.

A. - Navire non délégué

Les plans et documents sont transmis, dans les conditions prévues aux articles 130.60 et 130.61, à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent, par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4), et dans des délais suffisants, permettant leur examen avant la réalisation des travaux. L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
Ils sont datés, référencés, mentionnent leur origine et sont libellés en français ou en anglais. Ils sont clairs, lisibles et permettent l'étude de conformité.
Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
Tout plan ou document modifié par rapport à un plan ou document antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan ou document original ou des plans et documents ultérieurement soumis. Ils comprennent un descriptif succinct des modifications.
La liste non exhaustive des plans et documents requis figure à :
a) L'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou examen local ;
b) L'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section « sécurité des navires professionnels » de la commission centrale de sécurité ;
c) Aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent règlement pour les navires dont l'étude est de la compétence de la section « sécurité des navires de plaisance » de la commission centrale de sécurité,
Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports et des commentaires techniques.
Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.
Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.

B. - Navire délégué

Pour les navires délégués, les plans et documents sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant à la société de classification habilitée dans les conditions prévues par cette dernière.
Les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4) dans les conditions prévues à l'article 130.46.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent, les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.

Article 130.57

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Définition et procédures pour les navires identiques à un navire tête de série

Résumé Un navire identique est construit par le même chantier avec les mêmes plans. Pour les navires non délégués, certains documents sont étudiés une fois et personnalisés pour chaque navire, et une attestation est nécessaire. Les différences doivent être signalées.

Navires identiques à un navire tête de série
A. - Définition

Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.

B. - Navire non délégué

1° Après avis de la commission d'étude, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés à l'annexe 130-A.3 ainsi qu'aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires ;
2° Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente, une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série ;
3° Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission d'étude, et les plans modifiés, lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission d'étude peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire « identique à un navire tête de série ».

C. - Navire délégué

Il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables et de se référer à la division 140 du présent règlement.

Article 130.58

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Navires existants acquis à l'étranger

Résumé Les navires achetés à l'étranger sont traités comme les nouveaux, avec quelques règles particulières, et n'ont pas toujours besoin de visa par une société de classification.

Navires existants acquis à l'étranger

Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article et au 3 de l'article 110.6.
Le visa des plans et documents par une société de classification habilitée n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.

A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, (application du règlement (CE) n° 789/2004)

  1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'exploitant du navire, présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre, les éléments suivants :
    1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
    1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
    a) Le certificat de classification en cours de validité ;
    b) Les conditions d'exploitation du navire ;
    c) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
    d) Les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
    Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
  2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
    2.1. Stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
    2.2. Conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
    2.3. Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
    2.4. Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
    2.5. Dispositions relatives à l'habitabilité à bord ;
  3. Pour permettre à la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :

- de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
- du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
- d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

  1. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf

  1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf, l'exploitant du navire présente à la société de classification habilitée et au chef de centre, les éléments suivants :
    1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
    1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
    a) Le certificat de classification en cours de validité ;
    b) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
    c) les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
    Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
  2. La société de classification habilitée peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 :
    a) Conditions d'assignation du franc-bord ;
    b) Assèchement ;
    c) Conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
    d) Installation de radiocommunication ;
    e) Equipements de navigation ;
    f) Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
    g) Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions, ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
    h) Conditions d'hygiène et d'habitabilité.
  3. Pour permettre à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
    a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
    b) Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée, et ;
    c) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
  4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale

1° Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, d'un navire de charge de plus de 500 UMS, et d'un navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre les éléments suivants :
a) Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
b) Le certificat de classification en cours de validité ;
c) Les plans et documents requis par l'annexe 130-A.1 Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés et visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2° Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale ne sont pas obligatoirement réétudiés par la commission d'étude compétente. L'autorité compétente peut dispenser la commission d'étude compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
a) La stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
b) La protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
c) La coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
d) Les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
3° Pour permettre à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
b) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4° En application de l'article 4 de la directive 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

Article 130.59

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Examen des dossiers de navires particuliers

Résumé Pour examiner certains navires, on doit fournir des documents spécifiques et d'autres documents déterminés par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.

Navire d'un type particulier

L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.

Article 130.60

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Soumission et examen des documents pour la sécurité des navires

Résumé Les exploitants de navires doivent soumettre des plans de sécurité à des commissions spécifiques, en respectant des délais et des règles précises.

Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité ou en commission régionale de sécurité

I. - Soumission par l'exploitant du navire ou son représentant des plans et documents requis à la commission d'étude compétente :
1° Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité en application de l'article 14 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A.2 est fourni au secrétariat de la commission. Les plans et documents doivent être remis au minimum 15 jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire, ils sont examinés lors de la session suivante de la commission ;
2° Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité en application de l'article 20 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un exemplaire de chacun des plans et documents visés à l'annexe 130-A.1 est fourni au secrétariat de la commission compétente ;
3° Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen par la commission d'étude ;
4° Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis en application de l'article 130.52 et aux dispositions applicables aux navires en application du présent règlement. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée, et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification, ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
II. - Examen des plans et documents par la commission d'étude compétente :
1° Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission compétente conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1 ou de l'annexe 130-A.2 ;
2° Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3 ;
3° L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente, et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser, après approbation formelle de l'autorité compétente ;
4° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.

Article 130.61

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Examen local des navires

Résumé Les navires doivent passer un examen local et fournir des documents précis au chef de centre.

Examen local

Les navires ne relevant pas des champs de compétence de la Commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité sont soumis à un examen local en application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
I. - L'exploitant du navire ou son représentant, transmet au chef de centre compétent le dossier navire visé à l'article 130.74 lequel comprend au minimum les pièces suivantes :
1° Une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
a) Les conditions d'exploitation prévues ;
b) La désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
c) La masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
2° Les plans de structure et d'échantillonnage visés au préalable par une société de classification habilitée en application de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure ;
3° Un plan des formes ;
4° Un plan d'ensemble ;
5° Une fiche de renseignements généraux ;
6° Le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
7° Un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
a) Installation et circuit de combustible ;
b) Circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
c) Installation électrique ;
8° Un bilan électrique ;
9° Les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
10° Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure.
L'exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante, que la structure arrière du navire peut supporter.
Le cas échéant, les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen.
II. - Examen des plans et documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.