JORF n°0195 du 24 août 2023

Article 130.59

Article 130.59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des dossiers de navires particuliers

Résumé Pour examiner certains navires, on doit fournir des documents spécifiques et d'autres documents déterminés par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.

Navire d'un type particulier

L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.


Historique des versions

Version 1

Navire d'un type particulier

L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.