Article 130.59
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen des dossiers de navires particuliers
Navire d'un type particulier
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.
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