JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre 9 : Intervention des sociétés de classification et autres organismes habilités

Article 130.51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat d'intervention des sociétés de classification

Résumé Un document prouve l'intervention d'une société de classification et doit être montré lors des inspections et pour obtenir un permis de navigation.

Généralités

1° Le certificat d'intervention délivré par la société de classification habilitée en application de l'article 42-3 du décret n° 84-810 définit le périmètre et atteste de l'intervention de la société de classification dans ce périmètre. Ce certificat n'est émis qu'une seule fois ou en cas de changement du périmètre d'intervention ;
2° L'exploitant du navire présente le certificat d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la « première côte » (cf. modèle annexe 130-A.6) :
a) A chaque commission d'étude ou de visite ;
b) Au chef de centre, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-2° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation ;
3° La possession d'un certificat de classification, même à titre volontaire, ne dispense pas de la délivrance du certificat d'intervention.

Article 130.52

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Classification des navires et vérifications techniques

Résumé Les grands navires doivent être inspectés régulièrement pour garantir leur sécurité et leur conformité.

Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié

A l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence, telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810, supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, telle que définie par le présent article, correspondant à son exploitation.
1° Au sens du présent règlement on entend par « première cote d'une société de classification habilitée » le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :

| | Domaines techniques couverts par « la première cote » | |---|-----------------------------------------------------------------------| | 1 | Construction de la coque | | 2 | Compartimentage | | 3 | Stabilité à l'état intact | | 4 |Stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement| | 5 | Installation de mouillage | | 6 | Machine | | 7 | Chaudières | | 8 | Installation frigorifique (cargaison) | | 9 | Installations hydrauliques | |10 | Installation électriques | |11 | Protection contre l'incendie (extinction) | |12 | Prévention de l'incendie, protection, détection et ventilation | |13 | Apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152) |

Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats de l'Organisation maritime internationale, dit « système HSSC », en vigueur ;
2° En complément de la première cote, les sociétés de classification habilitées effectuent pour tous les navires soumis au présent article les vérifications ci-après listées et reprises du système HSSC :

| Domaine technique | Type de visite | Vérification à effectuer | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Evacuation | Visite de mise en service | Examen des plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation
(PI) 5.1.1.18 | | Examen des dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau conformément à l'article
(PI) 5.1.1.26 | | | | Examiner la conception des canots de secours, y compris leur matériel d'armement et leurs dispositifs de mise à l'eau et de récupération
(PI) 5.1.1.27 | | | | Déployer 50% du dispositif d'évacuation en mer après son installation
(PI) 5.1.3.97 | | | | Visite périodique | Examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement. S'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires
(PR) 5.2.2.96 | | | Examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage devrait être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage devrait être amené jusqu'à l'eau. Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs
(PR) 5.2.2.98 | | | | Vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les canots de secours rapides, et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs et qu'il a été procédé à un examen approfondi et à la mise à l'essai an cours d'exploitation des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les canots de secours rapides conformément aux Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage
(PR) 5.2.2.99 | | | | Prévention de la pollution de l'air | Visite initiale pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx |En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.1| | En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.2 | | | | En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du Code technique sur les NOx
(AI) 4.1.2.2.1.3 | | | | Pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1° une méthode approuvée existe ;
2° aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3° une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
4° le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III.
(AI) 4.1.2.2.1.4 | | | | Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1° examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2° confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3° effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique.
(AA) 4.2.2.4.3| | |En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1° examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2° confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3° confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au Code technique sur les NOx ;
4° confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5° s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6° assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai.
(AA) 4.2.2.4.4| | | | En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées - les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du Code technique sur les NOx)
(AA) 4.2.2.4.5 | | | | Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1° une méthode approuvée existe ;
2° aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3° une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4° le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'Annexe VI de MARPOL).
(AA) 4.2.2.4.6 | | |

3° De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.71, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.

Article 130.53

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Conditions d'approbation de la structure des navires soumis à l'article 42-6 du décret n° 84-810

Résumé Les petits navires doivent obtenir une approbation de leur structure par des experts ou suivre une méthode simplifiée.

Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié

En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité dans les conditions prévues par la division 140, soit d'une procédure simplifiée comme définie par la division 222.
I. - Dans le cadre de l'approbation de structure, les éléments suivants sont examinés :
1° Pour tous les navires :
a) Solidité générale et mode de construction :

- du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
- de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
- des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
- des mâts et portiques de pêche ;

b) Renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
c) Renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
d) Renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
e) Cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement) ;
2° De plus, pour les navires soumis à un certificat national de franc-bord, les éléments suivants sont examinés :
a) Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
b) Vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
c) Utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
d) Pavois ;
3° En revanche, les éléments suivants ne sont pas requis au titre de cet examen :
a) Vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
b) Vérification de la résistance à l'échouage ;
c) dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.
II. - Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
1° Plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service, et le cas échéant les charges maximales en pontée ;
2° Plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
3° Plan des sections transversales incluant la coupe au maitre, la charpente avant et arrière ;
4° Plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
5° Plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
6° Plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
7° Plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
a) Des volumes flottables ;
b) Des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
8° Plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
9° Fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage, fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté, leur lisibilité, ne soient pas affectées par une telle disposition.
III. - L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite, le certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6), ainsi que les plans requis au II, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité. Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indique :
1° Les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure ;
2° Les conditions d'exploitations ;
3° Les limites de navigation ;
4° La référence et la puissance propulsive des moteurs.
Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.
IV. - En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc…) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
V. - Les navires existants à la date du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.

Article 130.54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Construction et entretien des navires à passagers

Résumé Les navires à passagers doivent être en bon état et respecter des normes strictes.

Navires à passagers

Sans préjudice des dispositions de l'article 130.52 et de l'article 130.53, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite un certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).

Article 130.55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure simplifiée pour navires division 241 et 222

Résumé Les navires de certaines catégories doivent avoir des documents prouvant qu'ils sont conformes aux règles.

Navire division 241 et navire de charge division 222 procédure simplifiée

Dans le cas de l'intervention d'un organisme notifié au titre de la directive 2013/53, les modules d'évaluation de la conformité doivent être justifiés par la délivrance d'une attestation par ledit organisme et l'émission d'une déclaration de conformité à la directive 2013/53 par le chantier.
Dans le cas de l'application de la procédure d'évaluation après construction (« EAC ») définie à l'article R. 5113-28 du code des transports, l'évaluation de la conformité est justifiée par la délivrance d'une attestation et d'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée par un organisme notifié au titre de la directive 2013/53.