JORF n°0186 du 12 août 2021

Titre 2 : LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de suivi et de contrôle des contrats

Résumé Les contrats sont suivis chaque année pour vérifier les progrès et ajuster les financements si nécessaire, et un rapport final est envoyé à la fin.

Le suivi du contrat : modalités d'évaluation et de contrôle

a) Le suivi annuel
[Il appartient aux co-contractants de préciser ici la périodicité et les modalités du suivi de la réalisation du contrat]
Afin de suivre l'état des engagements en regard des objectifs fixés pour l'établissement, le contrat fait l'objet d'un suivi annuel conduit :

- Pour l'ARS :
- Pour l'établissement x :

[Organisation régionale à préciser et renvoyer selon les objectifs propres au cas d'espèce le cas échéant à une comitologie régionale, une inscription dans le cadre du dialogue de gestion préexistant ARS/Etablissement, ou une autre modalité ad hoc dématérialisation etc…]
Le suivi du contrat a pour objet :

- l'examen contradictoire du bilan de réalisation des actions prévues au contrat et selon l'échéancier prévu au contrat ;
- l'évaluation des résultats sur la base des indicateurs prévus au contrat ;
- l'analyse des perspectives pour l'année n et les années à venir ;
- la définition des éventuels avenants prévus à l'article 7 ;
- la détermination des reprises de financements prévues à l'article 8 en cas de surcompensation constatée.

L'analyse contradictoire est menée sur la base :

- du reporting des indicateurs sélectionnés pour le suivi et déclinés en annexe 2 ;
- [Autres modalités à préciser si nécessaire par les co-contractants et en fonction du pilotage régional déterminé par chaque agence régionale de santé].

[Cette analyse se conduit dans le cadre de l'organisation régionale précisée ci-dessus].
Les informations et les pièces justificatives ainsi que leur calendrier de communication que l'établissement communique à l'agence régionale de santé pour attester de la réalisation et du coût de l'opération sont déterminées pour chaque objectif dans l'annexe au présent contrat.
L'agence régionale de santé se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater l'absence de surcompensation des charges et le respect des engagements pris par l'établissement dans le contrat. L'agence régionale de santé peut procéder, au terme du dialogue contradictoire avec l'établissement, à une reprise des montants identifiés comme non dus à l'établissement selon les modalités fixées à l'article 8.
b) Le rapport final
Conformément aux dispositions réglementaires du décret susvisé, l'établissement transmet, un an maximum après la fin du présent contrat, un rapport final d'exécution du contrat.
[Les résultats des évaluations intermédiaires réalisées dans le cadre du suivi annuel sont inclus dans le rapport final relatif à l'exécution du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé au plus tard un an après le terme du contrat.]

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contrat par voie d'avenant

Résumé Le contrat peut être changé pour s'adapter aux nouveaux besoins et aux changements importants.

La révision du contrat

A la demande de l'établissement ou de l'ARS, les dispositions du contrat sont modifiées par voie d'avenant :

- pour prendre en compte les modifications substantielles de l'environnement de l'établissement, de l'offre de soins régionale et des missions de service public hospitalier qui lui sont confiées ;
- pour réviser le contenu des objectifs et des engagement afin de tenir compte soit de nouvelles orientations nationales ;
- pour des modifications de calendrier nécessaires à la réalisation des engagements au contrat ;
- pour prendre en compte les nouveaux engagements ou projets de l'établissement ;
- pour intégrer ou réviser l'accompagnement financier consenti par l'ARS au regard des évolutions des objectifs ou engagements au contrat.

Article 8

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Mécanisme de reprise de financement en cas d'inexécution ou de surcompensation

Résumé Si un hôpital ne fait pas ce qu'il a promis ou dépense moins que prévu, l'agence de santé peut reprendre l'argent en trop.

Le mécanisme de reprise de financement en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements et/ou de surcompensation des charges

Le décret susvisé détermine les conditions d'application de l'obligation de contrôle et de reprise par l'agence régionale de santé des éventuelles surcompensations financières constatées des engagements figurant au présent contrat, soit :

- en cas de constat que le coût final de l'opération ou le niveau des charges compensées en lien avec l'engagement est notablement inférieur à son coût prévisionnel ;
- en cas de constat d'inexécution partielle ou totale d'un ou plusieurs engagements.

Le constat de la surcompensation ou de l'inexécution du contrat est réalisé sur la base des échanges contradictoires et des conclusions de la revue annuelle visée à l'article 6.
La détermination de l'existence et du montant de la surcompensation peut notamment porter sur les cas d'inexécution suivants :
[à adapter au cas particulier : il revient aux cocontractants de définir plus précisément le mécanisme de contrôle applicables à chaque orientation et à chaque annexe et/ou thématique du contrat, et ce en lien avec les paramètres de calculs déterminés par eux]
« En cas d'inexécution partielle ou totale par un établissement de santé des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée lui demandant d'indiquer, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements et l'informant de la possibilité d'une récupération des financements concernés en cas de justifications insuffisantes. L'établissement peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
Compte tenu des éléments de réponse donnés par l'établissement, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution de ces engagements n'a pas été valablement justifiée ou si les mesures nécessaires au respect de ces engagements le nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut soit fixer un nouvel échéancier d'exécution des engagements et de versement des sommes, en modifiant le cas échéant le total de la dotation prévue au contrat, soit solliciter la restitution totale ou partielle des sommes déjà versées.
A l'issue de cette procédure et en cas de surcompensation constatée, l'agence régionale de santé procédera à une reprise de financements équivalente en montant à la surcompensation constatée selon un échéancier déterminé entre les parties et qui sera annexé par voie d'avenant au présent contrat.
[La restitution des sommes peut être réalisée dans les conditions fixées à l'article 8 du décret susvisé]

Article 9

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Publication des contrats hospitaliers

Résumé Les agences régionales de santé publient des résumés de contrats hospitaliers et les mettent à jour si besoin.

Publication

Afin de garantir la confidentialité des informations commerciales sensibles, une publication pour chaque hôpital d'un résumé du contrat comprenant les éléments indiqués ci-dessous sera réalisée par les agences régionales de santé sur leur site internet.
Préciser les éléments publiés :
En application des dispositions réglementaires, cette publication doit porter a minima sur :

- une synthèse des objectifs et engagements, le montant total de la dotation attribuée à l'établissement, les critères retenus pour déterminer ce montant.

Il est recommandé que cette publication soit réalisée par l'agence régionale de santé sur son site internet.
En cas de conclusion d'un avenant au contrat modifiant ces éléments, une mise à jour des éléments publiés est réalisée.
La délégation des sommes sera réalisée par le biais d'arrêtés de versement annuels, définissant les sommes allouées, et publiés au recueil des actes administratifs.

Article 10

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Durée du contrat et date d'entrée en vigueur

Résumé Le contrat dure au maximum 10 ans et commence à partir d'une date précise.

Durée du contrat et entrée en vigueur

Le contrat est conclu pour une durée de … ans.
[La durée du contrat ne peut dépasser 10 ans au maximum ni faire l'objet d'une prolongation même par voie d'avenant, elle doit également ne pas dépasser la durée totale du dispositif de l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, soit le 31 décembre 2030]
Il prendra effet à compter du XX/XX ou de la date de signature des différentes parties.