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Arrêté du 27 juillet 2020

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-4 ;

Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen des matoles dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 juin 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 juin au 17 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Le nombre maximum d'alouettes des champs (Alauda arvensis) pouvant être capturées au moyen de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne est fixé à 4 100 pour la campagne 2020-2021.

Les captures d'alouettes sont enregistrées chaque jour au minimum à deux reprises, en fin de matinée et en fin d'après-midi. Les enregistrements sont réalisés de façon indélébile et sans surcharges.

Les demandes d'autorisation individuelle pour l'emploi de pantes et de matoles portent les références cadastrales des implantations.

Le nombre de matoles est limité à 150 par exploitation.

Le nombre de pantes est limité à une paire par exploitation.

Une modification dans l'implantation d'une installation de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le nouvel emplacement est situé à une distance d'au moins 300 mètres de toute autre installation.
Cette distance minimale est mesurée d'un poste de commandement à un autre.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault

Arrêté du 27 juillet 2020
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