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Arrêté du 27 juillet 2012

Article 4

Abrogé21 septembre 2013

Créé le 28 février 2012

Les programmes de sûreté de l'exploitant d'aérodrome, du transporteur aérien et de l'occupant d'un lieu à usage exclusif devront établir de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures de surveillance visées à l'article 3 du présent arrêté, et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou patrouilles, lesquelles devront être réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et devront faire l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 11 septembre 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 28 février 2012 au vendredi 20 septembre 2013

Les programmes de sûreté de l'exploitant d'aérodrome, du transporteur aérien et de l'occupant d'un lieu à usage exclusif devront établir de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures de surveillance visées à l'article 3 du présent arrêté, et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou patrouilles, lesquelles devront être réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et devront faire l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).