Arrêté du 27 juillet 2012

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 12 décembre 2011 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Les termes : « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 » dans l'article 4 du présent accord sont exclus de l'extension étant sans rapport avec la réglementation d'ordre public relative à l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance définie aux termes des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 12 décembre 2011 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Les termes : « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 » dans l'article 4 du présent accord sont exclus de l'extension étant sans rapport avec la réglementation d'ordre public relative à l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance définie aux termes des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.