JORF n°0184 du 11 août 2010

Arrêté du 27 juillet 2010

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 modifié concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 289 B ;

Vu l'article 467 du code des douanes ;

Vu l'article 141-6 (IV) du code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 27 ;

Vu l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu le décret n° 2010-789 du 12 juillet 2010 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juin 2010,

Arrête :

Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à créer et mettre en œuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel relatif aux déclarations européennes de services.

Article 2

  1. Ce traitement a pour finalité la collecte, l'exploitation et le stockage des données de ces déclarations. Ces données sont destinées à être utilisées à des fins de recoupement et de prévention des manquements aux obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
    Par ailleurs, ces données pourront être utilisées dans le cadre de l'élaboration des statistiques sur les échanges de services.
  2. Les déclarations européennes de services sont transmises par les déclarants par voie informatique, sans préjudice de la possibilité de les déposer sur support papier dans les conditions prévues à l'article 1649 quater B quater IV du code général des impôts.
    Les données des déclarations sur support papier font l'objet d'une saisie dans le système informatique.

Article 3

Les informations figurant dans ces déclarations et traitées par voie informatique sont les suivantes :
― le numéro de TVA du redevable ;
― le numéro de TVA du preneur du service ;
― le montant de la prestation de service fournie ainsi que des régularisations commerciales éventuelles ;
― la période concernée.
La durée de conservation des données de la déclaration est de cinq ans plus l'année en cours.
Pour les redevables ayant recours au téléservice, les données suivantes sont en outre traitées afin d'assurer la tenue du fichier des déclarants :
― le nom et l'adresse électronique du titulaire du compte Prodouane habilité à utiliser le service ainsi que, de façon facultative, son numéro de téléphone et son adresse professionnelle ;
― le numéro d'agrément au téléservice ;
― le numéro SIREN du redevable, sa raison sociale, son adresse postale et de messagerie ;
― le numéro SIRET de l'établissement transmettant la déclaration ;
― le nom, les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique de la personne responsable de l'établissement de la déclaration ;
― en cas de déclaration pour le compte d'autrui, les numéros de TVA des redevables pour le compte desquels les déclarations sont établies.
Ces informations, permettant l'identification des adhérents, sont conservées pendant toute la période d'adhésion au service.

Article 4

Peuvent accéder aux informations issues des déclarations européennes de services les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que les agents habilités de la direction générale des finances publiques compétents en matière de contrôle des opérations soumises à la TVA.
Sont également destinataires les administrations compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe à la valeur ajoutée.
La direction générale des douanes et droits indirects adresse mensuellement à chaque Etat membre une liste indiquant la valeur totale des prestations de services effectuées par les redevables français à destination de chacun des opérateurs identifiés dans cet Etat.
A la demande de ce dernier, le détail des prestataires français ayant effectué lesdites prestations peut également être communiqué.
A des fins statistiques, la Banque de France reçoit trimestriellement un fichier reprenant, par prestataire français, le montant hors taxe des prestations de services fournies, en fonction de l'Etat membre d'établissement du preneur ainsi que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui les reçoit mensuellement.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur, 161, chemin du Lestang, 31023 Toulouse.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Montreuil, le 27 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel