Arrêté du 27 juillet 2009

Article 6

Créé le 8 août 2009 · En vigueur depuis le 2 septembre 2009

La durée totale d'arrêt à réaliser est de 10 jours minimum et peut s'étendre jusqu'à 42 jours maximum auxquels s'ajoutent les éventuelles bonifications.

Les jours d'arrêt déjà réalisés dans le cadre de l'arrêté du 27 avril 2009 sont décomptés des 42 jours précités.
Une bonification de 7 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 40 % telle que définie à l'article 4.

Une bonification de 15 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 60 % telle que définie à l'article 4.

Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.

Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.

Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 septembre 2009

Modifié parArrêté du 21 août 2009art. 1

La durée totale d'arrêt à réaliser est de 10 jours

Les jours d'arrêt déjà réalisés dans le cadre de l'arrêté du 27 avril 2009 sont décomptés des 42 jours précités. Une bonification de 7 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 40 % telle que définie à l'article 4.

Une bonification de 15 jours peut être accordée pour les

Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de

Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent

Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

En vigueur du samedi 8 août 2009 au mardi 1 septembre 2009

La durée totale d'arrêt à réaliser est de 10 jours minimum et peut s'étendre jusqu'à 42 jours maximum auxquels s'ajoutent les éventuelles bonifications.
Les jours d'arrêt déjà réalisés dans le cadre de l'arrêté du 29 avril 2008 sont décomptés des 42 jours précités.
Une bonification de 7 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 40 % telle que définie à l'article 4.
Une bonification de 15 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 60 % telle que définie à l'article 4.
Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.
Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.