Arrêté du 27 juillet 2009

Article 4

Abrogé25 février 2010

Créé le 31 juillet 2009

Lorsqu'un passager à bord d'un aéronef effectuant un vol international présente au cours du vol des signes évocateurs d'un syndrome grippal, le commandant de bord avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée afin que soit organisée la prise en charge du patient si le service médical référent l'estime nécessaire.
L'exploitant de l'aéroport transmet immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 février 2010

Abrogé parArrêté du 15 février 2010art. 1

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au mercredi 24 février 2010