JORF n°196 du 25 août 2006

Article 8

Article 8

Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
« Si des digues sont établies, elles doivent être munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier doit être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site. »
Au deuxième alinéa du même article, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les déversoirs de crue ».


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé est ainsi modifié :

« Si des digues sont établies, elles doivent être munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier doit être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site. »

Au deuxième alinéa du même article, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les déversoirs de crue ».