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Arrêté du 27 juillet 2006

Article 1

Abrogé16 décembre 2006

Créé le 22 août 2006

Le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales comporte, pour chaque personne inscrite, les données suivantes :
1° L'identification du ou des lieux de recherche ;
2° Les trois premières lettres du nom de famille de la personne qui se prête à la recherche ;
3° Les deux premières lettres de son premier prénom ;
4° Sa date de naissance ;
5° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;
Le cas échéant :
6° La date d'expiration de la période d'exclusion fixée en application de l'article L. 1121-12 ;
7° Le montant total des indemnités que la personne a perçues au cours des douze derniers mois, ou qu'elle perçoit, en application de l'article L. 1121-11.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 décembre 2006

En vigueur du mardi 22 août 2006 au vendredi 15 décembre 2006

Le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales comporte, pour chaque personne inscrite, les données suivantes :

1° L'identification du ou des lieux de recherche ;

2° Les trois premières lettres du nom de famille de la personne qui se prête à la recherche ;

3° Les deux premières lettres de son premier prénom ;

4° Sa date de naissance ;

5° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;

Le cas échéant :

6° La date d'expiration de la période d'exclusion fixée en application de l'article L. 1121-12 ;

7° Le montant total des indemnités que la personne a perçues au cours des douze derniers mois, ou qu'elle perçoit, en application de l'article L. 1121-11.