Article 3
Au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé, après les mots : « section d'écoulement naturelle du cours d'eau » sont ajoutés les mots : « ni conduire à créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel ».
Le troisième alinéa du même article est supprimé.
Le quatrième alinéa du même article est ainsi modifié :
« L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres. »
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