Article 4
Le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé est ainsi modifié :
« - de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation ; »
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