JORF n°196 du 25 août 2006

Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages

Article 7

Les eaux rejetées ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique et écologique du milieu.
Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas atteinte à la vie piscicole.

Article 8

Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.
Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 degrés.
Lorsque les nécessités de protection du milieu et des usages le justifient ou lorsque les conditions hydrodynamiques du site de rejet ne permettent pas d'assurer en permanence une bonne dilution et dispersion du rejet, le déclarant doit prévoir un système de traitement. De plus, dans le cas d'un rejet dans le milieu marin, le déclarant doit prévoir un bassin tampon muni d'un dispositif permettant un rejet asservi à la marée.
Le préfet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5), carbone organique total (COT), matières en suspension (MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... en flux journalier moyen ou en concentration maximale, si le rejet présente une qualité variable dans la journée. Il peut également imposer une qualité bactériologique au rejet, notamment lorsque le rejet est situé à moins de 1 kilomètre d'une des zones mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
En outre, lorsque le rejet est effectué dans l'une de ces zones, son pH doit être compris entre 5,5 et 9 et sa température ne doit pas excéder 30 °C.
De plus, la différence maximale de température entre l'eau prélevée et l'eau rejetée ne doit pas dépasser 11 °C.

Article 9

Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, et, sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier.
En prévision de ces pollutions, en amont du rejet ou du site de traitement s'il existe, le préfet peut imposer une vanne d'isolement permettant la retenue d'un écoulement accidentel dans un réceptacle approprié. Lorsqu'il aura été prévu un bassin tampon, comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté, cet ouvrage peut constituer le réceptacle.