JORF n°196 du 25 août 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé relative aux rejets dans les eaux de surface est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celle relative à l'occupation du domaine public et des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Article 3

Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement :

- des dispositifs de rejet (y compris les canalisations situées sur l'estran) et de traitement qui s'avéreraient nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques de façon que le rejet reste conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration ;

- des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des déversements et au suivi du milieu aquatique.

En cas d'existence d'ouvrages de traitement des effluents, l'exploitant informe au préalable le service chargé de la police de l'eau sur les périodes d'entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur. Le service chargé de la police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations.

Le déclarant tient, dans le cadre de l'entretien de ses ouvrages, un registre des interventions effectuées sur ceux-ci. Il élabore annuellement un rapport sur les conditions de fonctionnement et d'entretien des installations qu'il adresse au service chargé de la police de l'eau.