JORF n°185 du 11 août 2004

Article 4

Article 4

En cas de suspicion d'encéphalite virale des équidés, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et mettre en oeuvre les mesures suivantes :

  1. Le recensement des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;

  2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des équidés suspects d'encéphalite virale.


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Version 1

En cas de suspicion d'encéphalite virale des équidés, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et mettre en oeuvre les mesures suivantes :

1. Le recensement des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;

2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des équidés suspects d'encéphalite virale.