Arrêté du 27 juillet 2004

Article 36

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 20 mai 2018

Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules lourds.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 19 mai 2018