JORF n°207 du 5 septembre 2004

Paragraphe 2 : Modalités d'agrément

Article 34

Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle des véhicules lourds doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 35

Le réseau de contrôle de véhicules lourds est agréé pour une durée de dix ans renouvelable, lorsqu'il peut justifier du nombre minimum de centres de contrôle de véhicules lourds agréés fixé à l'article R. 323-8 du code de la route susvisé, et après qu'il a effectivement mis en place les moyens lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées.