Art. 5. - Pour renforcer sa capacité d'expertise, la commission peut faire appel en tant que de besoin à des experts extérieurs choisis en raison de leur compétence.
Les experts extérieurs sont nommés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du secrétariat général de la commission, et après accord du président de la commission.
La durée de la mission des experts extérieurs est de trois ans renouvelable.
Le secrétariat général de la commission est chargé de la tenue de la liste des experts extérieurs.
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