JORF n°192 du 19 août 1995

Art. 3. - Pour la commission paritaire mentionnée ci-dessus, les organisations syndicales présentent une liste dans les conditions prévues par l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé. Chaque liste de candidats précise la section et la catégorie dans lesquelles les candidats sont présentés. Les catégories sont celles visées à l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1994 susvisé, à savoir:
- pilotes d'avions;
- mécaniciens navigants;
- pilotes d'hélicoptères;
- mécaniciens sauveteurs secouristes.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir,
titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.


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Version 1

Art. 3. - Pour la commission paritaire mentionnée ci-dessus, les organisations syndicales présentent une liste dans les conditions prévues par l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé. Chaque liste de candidats précise la section et la catégorie dans lesquelles les candidats sont présentés. Les catégories sont celles visées à l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1994 susvisé, à savoir:

- pilotes d'avions;

- mécaniciens navigants;

- pilotes d'hélicoptères;

- mécaniciens sauveteurs secouristes.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir,

titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.