JORF n°192 du 19 août 1995

Art. 4. - Il est institué un bureau de vote central dont le président est désigné par le ministre de l'intérieur. Celui-ci désigne le secrétaire.
Chaque organisation syndicale se présentant à cette consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote, dont le nom devra figurer sur la déclaration de candidature prévue à l'article 3 ci-dessus. Ce délégué sera chargé de représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Il est institué un bureau de vote central dont le président est désigné par le ministre de l'intérieur. Celui-ci désigne le secrétaire.

Chaque organisation syndicale se présentant à cette consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote, dont le nom devra figurer sur la déclaration de candidature prévue à l'article 3 ci-dessus. Ce délégué sera chargé de représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.