JORF n°192 du 19 août 1995

Art. 2. - Sont électeurs:
1o Pour la section compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile: les pilotes d'avions et les mécaniciens navigants;
2o Pour la section compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères: les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens sauveteurs secouristes.
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de l'intérieur et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations sur cette liste.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Sont électeurs:

1o Pour la section compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile: les pilotes d'avions et les mécaniciens navigants;

2o Pour la section compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères: les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens sauveteurs secouristes.

La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de l'intérieur et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations sur cette liste.