JORF n°175 du 30 juillet 1994

Art. 13. - Le bureau de la politique criminelle en matière économique et financière:
- définit les orientations générales de politique criminelle en matière économique, financière et sociale;
- assure les liaisons avec les autres départements et autorités ministériels ou interministériels, et avec les autorités administratives indépendantes.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Le bureau de la politique criminelle en matière économique et financière:

- définit les orientations générales de politique criminelle en matière économique, financière et sociale;

- assure les liaisons avec les autres départements et autorités ministériels ou interministériels, et avec les autorités administratives indépendantes.