Arrêté du 27 juillet 1993

Article 4

Créé le 18 août 1993

Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 août 1993

Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.