Arrêté du 27 juillet 1972

Article 9

Créé le 27 juillet 1972

Tout bateau doit être doté d'un engin individuel de sauvetage (brassière de sauvetage ou bouée) par personne présente à bord.

Ces engins ne doivent comporter aucun dispositif de fixation permanente. Ils doivent être visibles et facilement accessibles pour toute personne embarquée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 juillet 1972