Arrêté du 27 juillet 1972

Article 7

Créé le 27 juillet 1972

Ne peuvent évoluer dans ces zones que les bateaux dont les propriétaires sont couverts contre les dommages qu'ils pourraient causer à des tiers, du fait de la circulation ou du stationnement de leurs bateaux, par une assurance de responsabilité civile d'un montant illimité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 juillet 1972