JORF n°0027 du 1 février 2026

Arrêté du 27 janvier 2026

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 554-2, R. 554-6, R. 554-7, R. 564-2, R. 564-6 et R. 564-7 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1

I. - Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné respectivement aux articles R. 554-2 et R. 564-2 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
C = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C)
où :
C est le coût de la mesure ;
CR est le coût de référence. Il est égal à 17 079,38 Franc pacifique ;
A est le taux mentionné dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
B est le taux mentionné dans le tableau en annexe 2 du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
Pour Wallis-et-Futuna, C est le taux mentionné dans le tableau en annexe 3-A du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
Pour la Polynésie française, C est le taux mentionné dans le tableau en annexe 3-B du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée.
II. - Pour Wallis-et-Futuna, le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation au financement du coût de la mesure calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 pour une personne dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti de l'année de perception.
III. - Pour la Polynésie française, le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation au financement du coût de la mesure calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 pour une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum applicable localement de l'année de perception.

Article 2

I. - Lorsque plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont désignés par le juge en tant que tuteur ou curateur d'une même personne en application de l'article 447 du code civil, la rémunération par mandataire est égale au coût de la mesure (C) divisé par le nombre de mandataires.
Si les missions de protection sont de nature différente, le coût de la mesure (C) retenu est le coût le plus élevé.
II. - Lorsque le juge désigne pour exercer la protection d'une même personne un membre de la famille ou un proche en application des articles 448 et 449 du code civil et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en application de l'article 450 du même code, la rémunération du mandataire est égale, lorsque ce dernier est désigné comme tuteur adjoint ou co-tuteur ou curateur adjoint ou co-curateur en application de l'article 447 du code précité ou comme subrogé tuteur ou curateur en application de l'article 454 du code précité au coût de la mesure (C).
III. - Lorsque le juge confie à un même mandataire judiciaire à la protection des majeurs deux missions de protection pour la même personne de nature différente, celui-ci perçoit le coût de la mesure (C) le plus élevé des deux missions confiées.
IV. - Lorsque le juge désigne pour exercer la protection d'une personne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et pour la mission de subrogé tuteur ou curateur un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chaque mandataire perçoit le (C) correspondant à sa mission. Lorsque plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont désignés par le juge en tant que subrogé tuteur ou curateur, la rémunération par mandataire est égale au coût de la mesure (C) divisé par le nombre de mandataires.
V. - Lorsque le mandataire est un service mandataire ou un préposé d'établissement, les règles de répartition mentionnées aux I, II et III s'appliquent uniquement à la participation de la personne.

Article 3

Le modèle de déclaration prévu au 2° des articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles est fixé en annexe 4 du présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

A.-G. Baudouin

La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice chargée de la 6

e

sous-direction de la direction du budget,

O. Dufreix