JORF n°0043 du 20 février 2015

Article 3

Article 3

La durée de la formation est fixée à quarante-neuf heures. Elle est organisée soit de façon continue, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas cinq mois.


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Version 1

La durée de la formation est fixée à quarante-neuf heures. Elle est organisée soit de façon continue, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas cinq mois.