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Arrêté du 27 janvier 2004

Article 3

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 30 janvier 2004

Dans le cadre des dispositions de l'article 13 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les personnels concernés par le présent arrêté seront informés en début de stage que, en cas de manquements aux dispositions des articles ci-dessus, ils devront rembourser au Trésor public les frais de formation engagés durant la période de stage effectué dans une école spécialisée ou un centre de formation. Le coût de la formation, calculé par le service gestionnaire avec l'approbation du contrôleur financier, est celui qui sera porté à la connaissance de l'intéressé à la fin du stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2018art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 30 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2017