Article 4
Le procès-verbal des élections des représentants des affiliés au groupement appelés à siéger au sein des commissions instituées à l'article R. 142-42 du code de la sécurité sociale est transmis au président du groupement.
Ce dernier informe les membres de la commission de la date d'installation de cette instance quinze jours avant la date prévue.
1 version