Article 3
Au 1er septembre de chaque année, le président de la chambre départementale d'agriculture, dans le ressort de laquelle se trouve le siège du bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural, adresse aux membres élus du 1er collège de la chambre départementale d'agriculture la liste des personnes appartenant à ce collège en leur demandant de bien vouloir faire connaître leur candidature au poste de représentant des assurés au sein des commissions mentionnées à l'article 1er, dans un délai de 30 jours.
Le dépôt de candidature doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé, attestant sur l'honneur qu'il est bien affilié au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural.
Le président de la chambre établit ensuite la liste des membres affiliés au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural et éligibles aux commissions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Il la transmet aux personnes visées au dernier alinéa de l'article 1er en même temps que la convocation à la session de la chambre départementale d'agriculture.
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