Au 1er septembre de chaque année, le président de la chambre départementale d'agriculture, dans le ressort de laquelle se trouve le siège du bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural, adresse aux membres élus du 1er collège de la chambre départementale d'agriculture la liste des personnes appartenant à ce collège en leur demandant de bien vouloir faire connaître leur candidature au poste de représentant des assurés au sein des commissions mentionnées à l'article 1er, dans un délai de 30 jours.
Le dépôt de candidature doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé, attestant sur l'honneur qu'il est bien affilié au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural.
Le président de la chambre établit ensuite la liste des membres affiliés au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural et éligibles aux commissions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Il la transmet aux personnes visées au dernier alinéa de l'article 1er en même temps que la convocation à la session de la chambre départementale d'agriculture.
Arrêté du 27 janvier 2004
Article 3
Historique des versions
Au 1er septembre de chaque année, le président de la chambre départementale d'agriculture, dans le ressort de laquelle se trouve le siège du bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural, adresse aux membres élus du 1er collège de la chambre départementale d'agriculture la liste des personnes appartenant à ce collège en leur demandant de bien vouloir faire connaître leur candidature au poste de représentant des assurés au sein des commissions mentionnées à l'article 1er, dans un délai de 30 jours.
Le dépôt de candidature doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé, attestant sur l'honneur qu'il est bien affilié au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural.
Le président de la chambre établit ensuite la liste des membres affiliés au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural et éligibles aux commissions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Il la transmet aux personnes visées au dernier alinéa de l'article 1er en même temps que la convocation à la session de la chambre départementale d'agriculture.