Abrogé12 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2009 - art. 20 (V)
Créé le 31 janvier 2003
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un ovin suspect tel que défini à l'article 4 est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'ovin suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des ovins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'ovin suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des ovins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.