Art. 3. - A l'intérieur de la zone de contrôle spécialisée et de la région de contrôle spécialisée citées à l'article 1er, les organismes cités à l'article 2 assurent les services de la CAM au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V tels qu'ils sont définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
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