Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en dollars de 30 000 FF (trente mille francs).
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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en dollars de 30 000 FF (trente mille francs).
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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en dollars de 30 000 FF (trente mille francs).