Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à cette option figure en annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté du 26 juillet 1994 susvisé (1).
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du module d'adaptation régionale et du module d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté du 26 juillet 1994 susvisé (1).
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du module d'adaptation régionale et du module d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.