JORF n°35 du 10 février 1995

Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté (1).
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont déterminés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également des conditions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.


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Version 1

Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté (1).

Les résultats du candidat à chaque épreuve sont déterminés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également des conditions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.