Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôle d'Etat, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président du groupement. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre de l'économie et au ministre du budget qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.
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