Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le président du groupement:
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
- la situation de trésorerie.
Le contrôleur d'Etat reçoit également:
- les engagements de dépenses non soumis à son visa préalable;
- les contrats et les conventions non soumis à son visa préalable.
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