JORF n°38 du 15 février 1994

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.


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Version 1

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.