JORF n°0049 du 28 février 2024

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat de recouvrement amiable par un commissaire de justice

Résumé Le créancier doit écrire un mandat pour le commissaire de justice pour recouvrer des dettes, en précisant les délais et les frais, et être tenu informé. Si les dettes ne sont pas valides, il en est informé.

Le mandat.
Le mandat donné par le créancier au commissaire de justice de procéder au recouvrement amiable de la créance qu'il détient à l'égard d'un tiers doit être formalisé par un écrit.
Le mandat peut préciser le délai convenu pour le recouvrement ou autoriser le commissaire de justice à en déterminer les modalités avec le débiteur. Le mandat précise également les honoraires et frais, exclusivement à la charge du mandant.
Les frais et débours peuvent être déterminés librement selon les stipulations de la convention. Le commissaire de justice tient le mandant régulièrement informé de l'exécution du mandat.
Si, au vu des éléments qui lui sont fournis lors de la conclusion de la convention ou ultérieurement, il lui apparaît que la ou les créances qu'il est chargé de recouvrer amiablement auprès d'un débiteur ne sont manifestement pas certaines, liquides et exigibles ou sont manifestement éteintes par la forclusion ou par la prescription, le commissaire de justice en informe le mandant.


Historique des versions

Version 1

Le mandat.

Le mandat donné par le créancier au commissaire de justice de procéder au recouvrement amiable de la créance qu'il détient à l'égard d'un tiers doit être formalisé par un écrit.

Le mandat peut préciser le délai convenu pour le recouvrement ou autoriser le commissaire de justice à en déterminer les modalités avec le débiteur. Le mandat précise également les honoraires et frais, exclusivement à la charge du mandant.

Les frais et débours peuvent être déterminés librement selon les stipulations de la convention. Le commissaire de justice tient le mandant régulièrement informé de l'exécution du mandat.

Si, au vu des éléments qui lui sont fournis lors de la conclusion de la convention ou ultérieurement, il lui apparaît que la ou les créances qu'il est chargé de recouvrer amiablement auprès d'un débiteur ne sont manifestement pas certaines, liquides et exigibles ou sont manifestement éteintes par la forclusion ou par la prescription, le commissaire de justice en informe le mandant.