JORF n°0049 du 28 février 2024

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de conduite du commissaire de justice dans le recouvrement amiable

Résumé Le commissaire de justice doit être honnête et respecter le débiteur, sans utiliser de menaces.

Démarches auprès du débiteur.
Le commissaire de justice chargé du recouvrement amiable de créances ne doit employer aucun document ou aucune formulation, ni fournir une quelconque indication ou information, de nature à induire en erreur ou à créer une confusion dans l'esprit du débiteur sur la nature amiable de son intervention, à l'exception de celles visant à obtenir un titre exécutoire.
Il veille à rappeler au débiteur les conséquences légales du défaut de paiement de la dette et les voies de droit dont dispose le créancier.
En aucun cas il n'use de menaces, de pression ou d'intimidation, ni n'adopte un comportement agressif ou intrusif envers le débiteur et ses proches. De même, il n'intervient pas physiquement sur le lieu de travail du débiteur, sauf à la demande de celui-ci.
Aucune autre somme que la créance elle-même ne peut être imputée au débiteur.


Historique des versions

Version 1

Démarches auprès du débiteur.

Le commissaire de justice chargé du recouvrement amiable de créances ne doit employer aucun document ou aucune formulation, ni fournir une quelconque indication ou information, de nature à induire en erreur ou à créer une confusion dans l'esprit du débiteur sur la nature amiable de son intervention, à l'exception de celles visant à obtenir un titre exécutoire.

Il veille à rappeler au débiteur les conséquences légales du défaut de paiement de la dette et les voies de droit dont dispose le créancier.

En aucun cas il n'use de menaces, de pression ou d'intimidation, ni n'adopte un comportement agressif ou intrusif envers le débiteur et ses proches. De même, il n'intervient pas physiquement sur le lieu de travail du débiteur, sauf à la demande de celui-ci.

Aucune autre somme que la créance elle-même ne peut être imputée au débiteur.