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Arrêté du 27 février 2017

Article 2

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 octobre 2017

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie pédagogique les compétences suivantes :

  • encadrer tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et leurs contextes territoriaux de vie ;
  • concevoir et mettre en œuvre des projets d'activités des arts du cirque comme supports à la construction de la personne et s'inscrivant dans le projet de la structure dans une équipe pluridisciplinaire ;
  • mobiliser les démarches d'éducation populaire pour animer des activités de découverte dans les disciplines des arts du cirque : acrobatie, manipulation d'objets, acrobatie aérienne, équilibre sur des objets, expression corporelle et artistique ;
  • maîtriser la sécurité des pratiquants, des lieux et du matériel et repérer les situations à risque ;
  • accompagner les publics dans l'utilisation du numérique dans une démarche citoyenne et participative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 24 juin 2024art. 2

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au mercredi 31 décembre 2025