Arrêté du 27 février 2017

Article 6

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 10 mars 2017

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément aux arrêtés du 7 août 2003 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « services en brasserie-café », du 6 juillet 2004 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « services hôteliers » ou du 11 mai 2005 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « restaurant » et les épreuves de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés précités du 7 août 2003, du 6 juillet 2004 ou du 11 mai 2005 est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 19 octobre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 10 mars 2017 au mardi 30 décembre 2025