Arrêté du 27 février 2017

Article 5

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 10 mars 2017

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 19 octobre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 10 mars 2017 au mardi 30 décembre 2025