JORF n°0054 du 4 mars 2017

Arrêté du 27 février 2017

La ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment son article R119-10 ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente,

Considérant que le dispositif constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente, constitue un équipement routier au sens du 1° de l'article R111-1 du code de la voirie routière ;

Considérant que l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente, ne couvre pas le dispositif constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants, et qu'il convient de l'expérimenter avant de décider de son éventuelle intégration dans la réglementation ;

Vu la demande d'expérimentation du Conseil Départemental de la Gironde en date du 22 juillet 2016 et le dossier technique qui y est joint ;

Arrête :

Article 1

Il est autorisé l'emploi à titre expérimental d'un dispositif constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente.
L'objectif de l'expérimentation est de tester les performances de ce dispositif innovant constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants de signalisation routière permanente.
Les caractéristiques du dispositif expérimenté, les conditions d'information sur la liste des panneaux réparés, les modalités d'évaluation, le contenu des bilans, et les conditions de réalisation de l'expérimentation au regard de la sécurité routière, sont fixés en annexe.
La durée de l'autorisation d'emploi à titre expérimental du dispositif innovant constitué de faces avant rivetables pour réparer des panneaux existants est fixée à 3 ans, avec un bilan à 6 mois après la pose, suivi de bilans annuels sur la durée de l'expérimentation.

Article 2

En fonction des circonstances, la directrice des infrastructures de transport peut, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le président du Conseil départemental de la Gironde est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des infrastructures de transport,

C. Bouchet