Arrêté du 27 février 2017

Article 11

Créé le 2 mars 2017

Les formateurs aux modules relatifs à la prévention des risques terroristes justifient :

  • soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité de sécurité publique ou dans le domaine de la formation à la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie ;
  • soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité privée de sécurité ou dans le domaine de la formation à une telle activité ainsi qu'une attestation de formation de formateur spécifique à la prévention des risques terroristes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Les formateurs aux modules relatifs à la prévention des risques terroristes justifient :

  • soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité de sécurité publique ou dans le domaine de la formation à la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie ;
  • soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité privée de sécurité ou dans le domaine de la formation à une telle activité ainsi qu'une attestation de formation de formateur spécifique à la prévention des risques terroristes.