JORF n°0051 du 1 mars 2017

Article 11

Article 11

Les formateurs aux modules relatifs à la prévention des risques terroristes justifient :

- soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité de sécurité publique ou dans le domaine de la formation à la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie ;
- soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité privée de sécurité ou dans le domaine de la formation à une telle activité ainsi qu'une attestation de formation de formateur spécifique à la prévention des risques terroristes.


Historique des versions

Version 1

Les formateurs aux modules relatifs à la prévention des risques terroristes justifient :

- soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité de sécurité publique ou dans le domaine de la formation à la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie ;

- soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité privée de sécurité ou dans le domaine de la formation à une telle activité ainsi qu'une attestation de formation de formateur spécifique à la prévention des risques terroristes.