JORF n°0050 du 28 février 2017

Article 3

Article 3

I. - L'association qui demande un agrément relatif aux opérations de secours réalisées en milieu souterrain, celui-ci comprenant les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu'elles soient noyées ou à l'air libre, doit disposer des moyens de secours exigés par les mesures de sécurité édictées par la fédération sportive délégataire de spéléologie dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Opérations de secours en milieu souterrain ».


Historique des versions

Version 1

I. - L'association qui demande un agrément relatif aux opérations de secours réalisées en milieu souterrain, celui-ci comprenant les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu'elles soient noyées ou à l'air libre, doit disposer des moyens de secours exigés par les mesures de sécurité édictées par la fédération sportive délégataire de spéléologie dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « A. - Opérations de secours en milieu souterrain ».