JORF n°0062 du 13 mars 2008

Article 2

Article 2

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe :
― les mesures générales concernant les rémunérations des personnels et leur recrutement ;
― les baux commerciaux et leurs avenants, y compris les baux en cours ;
― les contrats conclus avec des prestataires ou des conseils extérieurs ;
― les modalités des cessions d'actifs, lorsque celles-ci ne relèvent pas de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et des textes pris pour son application ou lorsqu'elles relèvent de la procédure de déclaration a posteriori prévue à l'article 21, alinéa 2, de cette loi ;
― les règlements des indemnités visées au 5° de l'article 3 du décret du 21 décembre 2007 susvisé ;
― toutes transactions ayant des incidences financières.


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Version 1

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe :

― les mesures générales concernant les rémunérations des personnels et leur recrutement ;

― les baux commerciaux et leurs avenants, y compris les baux en cours ;

― les contrats conclus avec des prestataires ou des conseils extérieurs ;

― les modalités des cessions d'actifs, lorsque celles-ci ne relèvent pas de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et des textes pris pour son application ou lorsqu'elles relèvent de la procédure de déclaration a posteriori prévue à l'article 21, alinéa 2, de cette loi ;

― les règlements des indemnités visées au 5° de l'article 3 du décret du 21 décembre 2007 susvisé ;

― toutes transactions ayant des incidences financières.